177.48. Lors de son admission initiale au Programme de revenu de base, une personne doit, pour le mois qui suit celui de sa demande, être admissible à recevoir une allocation de solidarité sociale en raison d’un déficit de ses ressources sur ses besoins en considérant également, le cas échéant, celles de son conjoint et de tout enfant à charge.
Ce déficit est établi sans tenir compte de toute prestation spéciale qui pourrait être accordée à ces personnes en vertu de l’article 83.
Il n’est pas tenu compte non plus d’une somme qu’une personne peut recevoir et qui est visée aux paragraphes 1 à 3 du premier alinéa de l’article 177.46.
1140-2022D. 1140-2022, a. 451.