177.27. La prestation de base accordée à un adulte seul ou à une famille est augmentée de toute prestation spéciale à laquelle l’adulte seul, la famille ou un de ses membres aurait eu droit dans le cadre du Programme d’aide sociale. Les dispositions de la sous-section 4 de la section II du chapitre III du titre IV s’appliquent à l’attribution d’un tel montant.
1085-2017D. 1085-2017, a. 241.