177.2. Les deuxième, troisième, cinquième et sixième montants prévus au premier alinéa de l’article 53 sont de 5 000 $ chacun, auxquels sont ajoutés respectivement les premier, deuxième, troisième et quatrième montants prévus au premier alinéa de l’article 132, tels qu’indexés le 1er janvier de chaque année.