177.15. Lorsque son plan d’intégration en emploi prévoit l’obligation de maintenir un lien d’emploi, l’abandon d’un emploi par un participant ne constitue pas un manquement à cette obligation dans l’une ou l’autre des circonstances prévues à l’article 177.14.
En outre, le participant ne commet pas un manquement à cette obligation s’il abandonne son emploi dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes:1° il a été victime de discrimination ou de harcèlement fondés sur un des motifs prévus à la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12) ou de harcèlement psychologique au sens de l’article 81.18 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1); 2° il a fait l’objet d’intimidation, d’une mesure discriminatoire ou de représailles ou d’une menace de congédiement en raison de son appartenance à une association de travailleurs ou parce qu’il a exercé un droit reconnu par une loi;
3° il a subi des pressions indues de la part de son employeur pour qu’il quitte son emploi;
4° il a connu des relations conflictuelles avec un supérieur, dont la cause ne lui est pas essentiellement imputable;
5° il a subi une modification importante de ses conditions de rémunération ou un retard indu à être rémunéré pour du travail accompli.
1085-2017D. 1085-2017, a. 241.