177.105. Les exclusions prévues aux paragraphes 2 à 5 de l’article 177.103 s’appliquent si les montants visés sont déposés sans délai dans un compte distinct auprès d’une institution financière. Dans le cas prévu au paragraphe 5, l’institution financière doit avoir un établissement au Canada.
1140-2022D. 1140-2022, a. 451.