177.102. Malgré les dispositions de l’article 177.101, sont assimilés à des biens:1° si elles sont déposées sans délai dans un compte distinct auprès d’une institution financière et qu’elles soient reçues en un seul ou en plusieurs versements, les sommes forfaitaires accordées à l’adulte pour compenser une perte d’intégrité physique ou psychique ou une atteinte à celle-ci ainsi que les indemnités de décès qu’il a reçues;
2° les avoirs liquides reçus par l’adulte à la suite d’une succession, pour la partie qui excède les dettes et charges auxquelles il est tenu;
3° les bénéfices d’une police d’assurance sur la vie reçus par l’adulte à la suite du décès d’une personne, s’ils sont reçus sous forme forfaitaire.
Toutefois, pour que le premier alinéa s’applique, doivent avoir été reçus au cours d’un mois pendant lequel l’adulte ou la famille est prestataire d’un programme d’aide financière de dernier recours, autrement qu’en application de l’article 49 de la Loi, du Programme objectif emploi ou du Programme de revenu de base ou au cours d’un mois pendant lequel l’adulte ou la famille bénéficie des services dentaires et pharmaceutiques en application de l’article 48:1° la somme forfaitaire ou, le cas échéant, le premier versement de celle-ci, dans le cas d’une indemnité de décès visée au paragraphe 1 du premier alinéa;
2° les avoirs liquides et les bénéfices visés aux paragraphes 2 et 3 du premier alinéa.
Les dispositions du présent article s’appliquent même si la prestation accordée pour ce mois est par la suite réclamée en totalité par le ministre, sauf si cette réclamation fait suite à une fausse déclaration, jusqu’à la date à laquelle le ministre a mis en demeure la personne de rembourser cette prestation, conformément à l’article 97 de la Loi.
1140-2022D. 1140-2022, a. 451.