175. Le ministre, lorsqu’il y a violation de l’article 65 de la Loi, réduit, refuse ou cesse de verser une prestation en incluant dans le calcul de celle-ci la valeur des droits, des biens ou des avoirs liquides à la date de la renonciation, de l’aliénation ou de la dilapidation, après avoir soustrait la juste considération reçue et, pour chaque mois écoulé depuis cette date et pendant une période d’au plus 2 ans, un montant de 1 500 $.