167.Conformément au sous-paragraphe a du paragraphe 2 de l’article 55 de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1), un revenu gagné ou réalisé au cours du mois de la demande est considéré pour établir la prestation accordée pour le mois suivant, sans égard à la comptabilisation de ce même revenu pour établir l’aide accordée pour le mois de la demande, à moins qu’il ne soit exclu par ailleurs en vertu du présent règlement.