157.1. Malgré l’article 67.4, l’allocation de solidarité sociale accordée à un adulte seul, à une famille composée d’un seul adulte ou au conjoint d’un étudiant inadmissible est ajustée de 103 $. Celle accordée à une famille composée de 2 adultes est ajustée de 118 $.
Malgré le premier alinéa, l’allocation de solidarité sociale est ajustée de 290 $ dans le cas d’un adulte seul et de 190 $ dans le cas d’une famille composée de 2 adultes, lorsque l’adulte seul ou un membre adulte de la famille est prestataire du Programme de solidarité sociale depuis 66 mois au cours des 72 mois précédents.
Aux fins du calcul des mois requis pour l’admissibilité à l’ajustement prévu au deuxième alinéa, les mois au cours desquels une personne bénéficie en tant qu’adulte des services dentaires et pharmaceutiques en application de l’article 48 sont considérés.
Toutefois, les ajustements prévus au présent article ne s’appliquent pas dans le cas des personnes visées au deuxième alinéa de l’article 157.
7-2018D. 7-2018, a. 21; 1408-2018D. 1408-2018, a. 1013; 1408-2018D. 1408-2018, a. 1713; 1350-2020D. 1350-2020, a. 511.