155. À l’exception des dispositions prévues à la section I et à la sous-section 1 de la section II du chapitre III du titre IV, à l’article 67.3 et à la sous-section 4 de la section III du chapitre III du titre IV, et sauf disposition contraire du présent chapitre, les dispositions du présent règlement relatives au Programme d’aide sociale s’appliquent au Programme de solidarité sociale, compte tenu des adaptations nécessaires.
D. 1073-2006, a. 155; D. 1353-2013, a. 3.