153. Les revenus nets des père et mère ou des parents sont établis en tenant compte des revenus obtenus en application de l’article 152, desquels sont déduits les montants suivants:1° si les parents cohabitent 32 233 $ pour les 2;
2° si les parents ne cohabitent pas: 26 310 $ pour chacun des parents;
3° si un parent est introuvable ou décédé: 26 310 $ pour l’autre parent.