151. Aux fins du calcul de la prestation, le pourcentage applicable à la valeur globale des biens est de 2%. Sauf pour les biens visés à l’article 147, ce pourcentage s’applique sur la valeur globale des biens qui excède 1 500 $, s’il s’agit d’un adulte seul ou de l’adulte mineure hébergée avec son enfant à charge, et 2 500 $, s’il s’agit d’une autre famille ou, malgré le deuxième alinéa de l’article 3.1, d’un adulte ayant un conjoint prestataire du Programme de revenu de base.
La valeur globale des biens est établie en tenant compte des dispositions de l’article 177.92.
D. 1073-2006, a. 151; 1140-2022D. 1140-2022, a. 3311.