149. Les biens acquis par une personne à même les sommes visées à l’article 138.1 sont exclus aux fins du calcul de la prestation, jusqu’à concurrence du montant qui y est prévu.
Cette exclusion s’applique à compter de la date d’acquisition des biens et uniquement à l’égard de la personne qui y a droit.
D. 1073-2006, a. 149; 1312-2021D. 1312-2021, a. 81.Voir dispositions transitoires (D. 1312-2021).