141. Les avoirs liquides suivants sont exclus, jusqu’à concurrence d’une valeur totale de 60 000 $:1° la valeur des sommes ou des crédits de rente visés au paragraphe 4 de l’article 146 et qui, en vertu du régime ou de l’instrument de retraite visé ou de la loi, peuvent être retournés au participant;
2° le capital provenant d’une somme ou d’un crédit de rente visé au paragraphe 1, s’il est utilisé dans les 30 jours de sa réception aux fins d’une contribution à un autre régime de retraite ou instrument d’épargne-retraite;
3° le capital provenant d’une subvention ou d’un emprunt destiné à la réparation de la résidence s’il est utilisé dans les 6 mois de sa réception aux fins pour lesquelles il a été obtenu;
4° le capital provenant d’une subvention ou d’un emprunt destiné à fonder une entreprise ou à créer son propre emploi s’il est utilisé dans les 6 mois de sa réception aux fins pour lesquelles il a été obtenu;
5° jusqu’à concurrence d’un montant total de 5 000 $ par adulte, les sommes accumulées dans le cadre d’un plan d’épargne individuel ou d’un plan d’épargne institutionnel reconnu par le ministre;
6° la valeur des sommes accumulées dans un régime enregistré d’épargne-études.