A-13.1.1, r. 1 - Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles

Texte complet
138. Aux fins du calcul de la prestation, les avoirs liquides suivants sont exclus:
1°  ceux que l’enfant à charge accumule par son travail personnel;
2°  ceux dont l’enfant à charge est propriétaire si leur gestion relève d’un tuteur, d’un liquidateur de succession ou d’un fiduciaire avant que la reddition de compte ne soit faite et s’ils ont fait l’objet d’un dépôt à terme qui ne permet pas d’en disposer librement;
3°  les sommes provenant d’un régime enregistré d’épargne-études et celles provenant des prêts et bourses que l’adulte ou l’enfant à charge reçoit comme étudiant, si elles sont utilisées aux fins pour lesquelles elles ont été obtenues dans les 6 mois, selon le cas, de leur retrait ou de leur réception;
4°  la valeur de rachat en espèces d’une police d’assurance sur la vie;
5°  les sommes versées par le ministre à titre de frais supplémentaires liés à la participation à une mesure ou à un programme d’aide à l’emploi ou d’aide et d’accompagnement social, de même que les sommes versées par un tiers et reconnues à ce titre par le ministre;
6°  les sommes versées par le ministre à titre de frais supplémentaires liés à la participation à un programme spécifique ou à titre de remboursement de frais liés à la participation au Programme objectif emploi;
7°  les sommes provenant d’une succession jusqu’à concurrence des dettes et charges auxquelles l’adulte ou l’enfant à charge est tenu;
8°  les sommes retirées d’un régime enregistré d’épargne-retraite dans le cadre du Régime d’accession à la propriété, à la condition qu’elles soient déposées sans délai dans un compte distinct auprès d’une institution financière et utilisées aux fins prévues par ce régime avant le 1er octobre de l’année qui suit ce retrait;
9°  les sommes versées par un établissement ou un organisme à une personne qui reçoit son congé d’un centre hospitalier de soins psychiatriques afin de lui permettre de se procurer certains biens d’utilité courante;
10°  les sommes provenant d’un revenu, gain ou avantage, pour le mois où celles-ci sont prises en compte pour réduire la prestation accordée;
11°  (paragraphe abrogé);
12°  pour le mois de leur réception, les sommes reçues à titre de remboursement d’impôt;
13°  les sommes accumulées dans un régime enregistré d’épargne-invalidité, y compris celles qui y sont versées sous forme de bons canadiens pour l’épargne-invalidité ou de subventions canadiennes pour l’épargne-invalidité, au bénéfice de l’adulte seul ou d’un membre de la famille et dont celui-ci peut disposer à court terme, selon les règles applicables à ce régime;
14°  les sommes versées dans le cadre du programme Réussir l’intégration établi par le ministre de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration;
15°  l’aide financière ou l’indemnité reçue pour des besoins de première nécessité dans le cadre d’un programme d’aide financière ou d’indemnisation établi en vertu de la Loi sur la sécurité civile visant à favoriser la résilience aux sinistres (chapitre S-2.4);
16°  pour le mois de sa réception, l’aide financière attribuée dans le cadre d’un programme établi par la Commission des partenaires du marché du travail afin de favoriser l’inscription dans un programme de formation menant à une profession qu’elle juge prioritaire;
17°  pour le mois de sa réception, l’aide financière visant à contribuer aux besoins d’un enfant né à la suite d’une agression à caractère sexuel reçue rétroactivement en application de la Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement (chapitre P-9.2.1);
18°  pour le mois de sa réception, la contribution financière à titre d’aliments visant les besoins d’un enfant issu d’une agression sexuelle reçue en application du Code civil.
D. 1073-2006, a. 138; D. 456-2008, a. 8; D. 861-2008, a. 12; D. 159-2013, a. 10; D. 330-2015, a. 13; D. 1085-2017, a. 12; L.Q. 2019, c. 1, a. 17; D. 1312-2021, a. 6; D. 1140-2022, a. 30; D. 1694-2023, a. 15; L.Q. 2024, c. 18, a. 18.
138. Aux fins du calcul de la prestation, les avoirs liquides suivants sont exclus:
1°  ceux que l’enfant à charge accumule par son travail personnel;
2°  ceux dont l’enfant à charge est propriétaire si leur gestion relève d’un tuteur, d’un liquidateur de succession ou d’un fiduciaire avant que la reddition de compte ne soit faite et s’ils ont fait l’objet d’un dépôt à terme qui ne permet pas d’en disposer librement;
3°  les sommes provenant d’un régime enregistré d’épargne-études et celles provenant des prêts et bourses que l’adulte ou l’enfant à charge reçoit comme étudiant, si elles sont utilisées aux fins pour lesquelles elles ont été obtenues dans les 6 mois, selon le cas, de leur retrait ou de leur réception;
4°  la valeur de rachat en espèces d’une police d’assurance sur la vie;
5°  les sommes versées par le ministre à titre de frais supplémentaires liés à la participation à une mesure ou à un programme d’aide à l’emploi ou d’aide et d’accompagnement social, de même que les sommes versées par un tiers et reconnues à ce titre par le ministre;
6°  les sommes versées par le ministre à titre de frais supplémentaires liés à la participation à un programme spécifique ou à titre de remboursement de frais liés à la participation au Programme objectif emploi;
7°  les sommes provenant d’une succession jusqu’à concurrence des dettes et charges auxquelles l’adulte ou l’enfant à charge est tenu;
8°  les sommes retirées d’un régime enregistré d’épargne-retraite dans le cadre du Régime d’accession à la propriété, à la condition qu’elles soient déposées sans délai dans un compte distinct auprès d’une institution financière et utilisées aux fins prévues par ce régime avant le 1er octobre de l’année qui suit ce retrait;
9°  les sommes versées par un établissement ou un organisme à une personne qui reçoit son congé d’un centre hospitalier de soins psychiatriques afin de lui permettre de se procurer certains biens d’utilité courante;
10°  les sommes provenant d’un revenu, gain ou avantage, pour le mois où celles-ci sont prises en compte pour réduire la prestation accordée;
11°  (paragraphe abrogé);
12°  pour le mois de leur réception, les sommes reçues à titre de remboursement d’impôt;
13°  les sommes accumulées dans un régime enregistré d’épargne-invalidité, y compris celles qui y sont versées sous forme de bons canadiens pour l’épargne-invalidité ou de subventions canadiennes pour l’épargne-invalidité, au bénéfice de l’adulte seul ou d’un membre de la famille et dont celui-ci peut disposer à court terme, selon les règles applicables à ce régime;
14°  les sommes versées dans le cadre du programme Réussir l’intégration établi par le ministre de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration;
15°  l’aide financière ou l’indemnité reçue à titre de frais excédentaires d’hébergement temporaire, de ravitaillement ou d’habillement dans le cadre d’un programme d’aide financière ou d’indemnisation établi en application de la Loi sur la sécurité civile (chapitre S-2.3);
16°  pour le mois de sa réception, l’aide financière attribuée dans le cadre d’un programme établi par la Commission des partenaires du marché du travail afin de favoriser l’inscription dans un programme de formation menant à une profession qu’elle juge prioritaire;
17°  pour le mois de sa réception, l’aide financière visant à contribuer aux besoins d’un enfant né à la suite d’une agression à caractère sexuel reçue rétroactivement en application de la Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement (chapitre P-9.2.1);
18°  pour le mois de sa réception, la contribution financière à titre d’aliments visant les besoins d’un enfant issu d’une agression sexuelle reçue en application du Code civil.
D. 1073-2006, a. 138; D. 456-2008, a. 8; D. 861-2008, a. 12; D. 159-2013, a. 10; D. 330-2015, a. 13; D. 1085-2017, a. 12; L.Q. 2019, c. 1, a. 17; D. 1312-2021, a. 6; D. 1140-2022, a. 30; D. 1694-2023, a. 15.
138. Aux fins du calcul de la prestation, les avoirs liquides suivants sont exclus:
1°  ceux que l’enfant à charge accumule par son travail personnel;
2°  ceux dont l’enfant à charge est propriétaire si leur gestion relève d’un tuteur, d’un liquidateur de succession ou d’un fiduciaire avant que la reddition de compte ne soit faite et s’ils ont fait l’objet d’un dépôt à terme qui ne permet pas d’en disposer librement;
3°  les sommes provenant d’un régime enregistré d’épargne-études et celles provenant des prêts et bourses que l’adulte ou l’enfant à charge reçoit comme étudiant, si elles sont utilisées aux fins pour lesquelles elles ont été obtenues dans les 6 mois, selon le cas, de leur retrait ou de leur réception;
4°  la valeur de rachat en espèces d’une police d’assurance sur la vie;
5°  les sommes versées par le ministre à titre de frais supplémentaires liés à la participation à une mesure ou à un programme d’aide à l’emploi ou d’aide et d’accompagnement social, de même que les sommes versées par un tiers et reconnues à ce titre par le ministre;
6°  les sommes versées par le ministre à titre de frais supplémentaires liés à la participation à un programme spécifique ou à titre de remboursement de frais liés à la participation au Programme objectif emploi;
7°  les sommes provenant d’une succession jusqu’à concurrence des dettes et charges auxquelles l’adulte ou l’enfant à charge est tenu;
8°  les sommes retirées d’un régime enregistré d’épargne-retraite dans le cadre du Régime d’accession à la propriété, à la condition qu’elles soient déposées sans délai dans un compte distinct auprès d’une institution financière et utilisées aux fins prévues par ce régime avant le 1er octobre de l’année qui suit ce retrait;
9°  les sommes versées par un établissement ou un organisme à une personne qui reçoit son congé d’un centre hospitalier de soins psychiatriques afin de lui permettre de se procurer certains biens d’utilité courante;
10°  les sommes provenant d’un revenu, gain ou avantage, pour le mois où celles-ci sont prises en compte pour réduire la prestation accordée;
11°  (paragraphe abrogé);
12°  pour le mois de leur réception, les sommes reçues à titre de remboursement d’impôt;
13°  les sommes accumulées dans un régime enregistré d’épargne-invalidité, y compris celles qui y sont versées sous forme de bons canadiens pour l’épargne-invalidité ou de subventions canadiennes pour l’épargne-invalidité, au bénéfice de l’adulte seul ou d’un membre de la famille et dont celui-ci peut disposer à court terme, selon les règles applicables à ce régime;
14°  les sommes versées dans le cadre du programme Réussir l’intégration établi par le ministre de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration;
15°  l’aide financière ou l’indemnité reçue à titre de frais excédentaires d’hébergement temporaire, de ravitaillement ou d’habillement dans le cadre d’un programme d’aide financière ou d’indemnisation établi en application de la Loi sur la sécurité civile (chapitre S-2.3);
16°  pour le mois de sa réception, l’aide financière attribuée dans le cadre d’un programme établi par la Commission des partenaires du marché du travail afin de favoriser l’inscription dans un programme de formation menant à une profession qu’elle juge prioritaire;
17°  pour le mois de sa réception, l’aide financière visant à contribuer aux besoins d’un enfant né à la suite d’une agression à caractère sexuel reçue rétroactivement en application de la Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement (chapitre P-9.2.1).
D. 1073-2006, a. 138; D. 456-2008, a. 8; D. 861-2008, a. 12; D. 159-2013, a. 10; D. 330-2015, a. 13; D. 1085-2017, a. 12; L.Q. 2019, c. 1, a. 17; D. 1312-2021, a. 6; D. 1140-2022, a. 30.
138. Aux fins du calcul de la prestation, les avoirs liquides suivants sont exclus:
1°  ceux que l’enfant à charge accumule par son travail personnel;
2°  ceux dont l’enfant à charge est propriétaire si leur gestion relève d’un tuteur, d’un liquidateur de succession ou d’un fiduciaire avant que la reddition de compte ne soit faite et s’ils ont fait l’objet d’un dépôt à terme qui ne permet pas d’en disposer librement;
3°  les sommes provenant d’un régime enregistré d’épargne-études et celles provenant des prêts et bourses que l’adulte ou l’enfant à charge reçoit comme étudiant, si elles sont utilisées aux fins pour lesquelles elles ont été obtenues dans les 6 mois, selon le cas, de leur retrait ou de leur réception;
4°  la valeur de rachat en espèces d’une police d’assurance sur la vie;
5°  les sommes versées par le ministre à titre de frais supplémentaires liés à la participation à une mesure ou à un programme d’aide à l’emploi ou d’aide et d’accompagnement social, de même que les sommes versées par un tiers et reconnues à ce titre par le ministre;
6°  les sommes versées par le ministre à titre de frais supplémentaires liés à la participation à un programme spécifique ou à titre de remboursement de frais liés à la participation au Programme objectif emploi;
7°  les sommes provenant d’une succession jusqu’à concurrence des dettes et charges auxquelles l’adulte ou l’enfant à charge est tenu;
8°  les sommes retirées d’un régime enregistré d’épargne-retraite dans le cadre du Régime d’accession à la propriété, à la condition qu’elles soient déposées sans délai dans un compte distinct auprès d’une institution financière et utilisées aux fins prévues par ce régime avant le 1er octobre de l’année qui suit ce retrait;
9°  les sommes versées par un établissement ou un organisme à une personne qui reçoit son congé d’un centre hospitalier de soins psychiatriques afin de lui permettre de se procurer certains biens d’utilité courante;
10°  les sommes provenant d’un revenu, gain ou avantage, pour le mois où celles-ci sont prises en compte pour réduire la prestation accordée;
11°  (paragraphe abrogé);
12°  pour le mois de leur réception, les sommes reçues à titre de remboursement d’impôt;
13°  les sommes accumulées dans un régime enregistré d’épargne-invalidité, y compris celles qui y sont versées sous forme de bons canadiens pour l’épargne-invalidité ou de subventions canadiennes pour l’épargne-invalidité, au bénéfice de l’adulte seul ou d’un membre de la famille et dont celui-ci peut disposer à court terme, selon les règles applicables à ce régime;
14°  les sommes versées dans le cadre du programme Réussir l’intégration établi par le ministre de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration;
15°  l’aide financière ou l’indemnité reçue à titre de frais excédentaires d’hébergement temporaire, de ravitaillement ou d’habillement dans le cadre d’un programme d’aide financière ou d’indemnisation établi en application de la Loi sur la sécurité civile (chapitre S-2.3);
16°  pour le mois de sa réception, l’aide financière attribuée dans le cadre d’un programme établi par la Commission des partenaires du marché du travail afin de favoriser l’inscription dans un programme de formation menant à une profession qu’elle juge prioritaire.
D. 1073-2006, a. 138; D. 456-2008, a. 8; D. 861-2008, a. 12; D. 159-2013, a. 10; D. 330-2015, a. 13; D. 1085-2017, a. 12; L.Q. 2019, c. 1, a. 17; D. 1312-2021, a. 6.
138. Aux fins du calcul de la prestation, les avoirs liquides suivants sont exclus:
1°  ceux que l’enfant à charge accumule par son travail personnel;
2°  ceux dont l’enfant à charge est propriétaire si leur gestion relève d’un tuteur, d’un liquidateur de succession ou d’un fiduciaire avant que la reddition de compte ne soit faite et s’ils ont fait l’objet d’un dépôt à terme qui ne permet pas d’en disposer librement;
3°  les sommes provenant d’un régime enregistré d’épargne-études et celles provenant des prêts et bourses que l’adulte ou l’enfant à charge reçoit comme étudiant, si elles sont utilisées aux fins pour lesquelles elles ont été obtenues dans les 6 mois, selon le cas, de leur retrait ou de leur réception;
4°  la valeur de rachat en espèces d’une police d’assurance sur la vie;
5°  les sommes versées par le ministre à titre de frais supplémentaires liés à la participation à une mesure ou à un programme d’aide à l’emploi ou d’aide et d’accompagnement social, de même que les sommes versées par un tiers et reconnues à ce titre par le ministre;
6°  les sommes versées par le ministre à titre de frais supplémentaires liés à la participation à un programme spécifique ou à titre de remboursement de frais liés à la participation au Programme objectif emploi;
7°  les sommes provenant d’une succession jusqu’à concurrence des dettes et charges auxquelles l’adulte ou l’enfant à charge est tenu;
8°  les sommes retirées d’un régime enregistré d’épargne-retraite dans le cadre du Régime d’accession à la propriété, à la condition qu’elles soient déposées sans délai dans un compte distinct auprès d’une institution financière et utilisées aux fins prévues par ce régime avant le 1er octobre de l’année qui suit ce retrait;
9°  les sommes versées par un établissement ou un organisme à une personne qui reçoit son congé d’un centre hospitalier de soins psychiatriques afin de lui permettre de se procurer certains biens d’utilité courante;
10°  les sommes provenant d’un revenu, gain ou avantage, pour le mois où celles-ci sont prises en compte pour réduire la prestation accordée;
11°  (paragraphe abrogé);
12°  pour le mois de leur réception, les sommes reçues à titre de remboursement d’impôt;
13°  les sommes accumulées dans un régime enregistré d’épargne-invalidité, y compris celles qui y sont versées sous forme de bons canadiens pour l’épargne-invalidité ou de subventions canadiennes pour l’épargne-invalidité, au bénéfice de l’adulte seul ou d’un membre de la famille et dont celui-ci peut disposer à court terme, selon les règles applicables à ce régime;
14°  les sommes versées dans le cadre du programme Réussir l’intégration établi par le ministre de l’Immigration et des Communautés culturelles;
15°  l’aide financière ou l’indemnité reçue à titre de frais excédentaires d’hébergement temporaire, de ravitaillement ou d’habillement dans le cadre d’un programme d’aide financière ou d’indemnisation établi en application de la Loi sur la sécurité civile (chapitre S-2.3);
16°  pour le mois de sa réception, l’aide financière attribuée dans le cadre d’un programme établi par la Commission des partenaires du marché du travail afin de favoriser l’inscription dans un programme de formation menant à une profession qu’elle juge prioritaire.
D. 1073-2006, a. 138; D. 456-2008, a. 8; D. 861-2008, a. 12; D. 159-2013, a. 10; D. 330-2015, a. 13; D. 1085-2017, a. 12; L.Q. 2019, c. 1, a. 17; D. 1312-2021, a. 6.
138. Aux fins du calcul de la prestation, les avoirs liquides suivants sont exclus:
1°  ceux que l’enfant à charge accumule par son travail personnel;
2°  ceux dont l’enfant à charge est propriétaire si leur gestion relève d’un tuteur, d’un liquidateur de succession ou d’un fiduciaire avant que la reddition de compte ne soit faite et s’ils ont fait l’objet d’un dépôt à terme qui ne permet pas d’en disposer librement;
3°  les sommes provenant d’un régime enregistré d’épargne-études et celles provenant des prêts et bourses que l’adulte ou l’enfant à charge reçoit comme étudiant, si elles sont utilisées aux fins pour lesquelles elles ont été obtenues dans les 6 mois, selon le cas, de leur retrait ou de leur réception;
4°  la valeur de rachat en espèces d’une police d’assurance sur la vie;
5°  les sommes versées par le ministre à titre de frais supplémentaires liés à la participation à une mesure ou à un programme d’aide à l’emploi ou d’aide et d’accompagnement social, de même que les sommes versées par un tiers et reconnues à ce titre par le ministre;
6°  les sommes versées par le ministre à titre de frais supplémentaires liés à la participation à un programme spécifique ou à titre de remboursement de frais liés à la participation au Programme objectif emploi;
7°  les sommes provenant d’une succession jusqu’à concurrence des dettes et charges auxquelles l’adulte ou l’enfant à charge est tenu;
8°  les sommes retirées d’un régime enregistré d’épargne-retraite dans le cadre du Régime d’accession à la propriété, à la condition qu’elles soient déposées sans délai dans un compte distinct auprès d’une institution financière et utilisées aux fins prévues par ce régime avant le 1er octobre de l’année qui suit ce retrait;
9°  les sommes versées par un établissement ou un organisme à une personne qui reçoit son congé d’un centre hospitalier de soins psychiatriques afin de lui permettre de se procurer certains biens d’utilité courante;
10°  les sommes provenant d’un revenu, gain ou avantage, pour le mois où celles-ci sont prises en compte pour réduire la prestation accordée;
11°  pour le mois de leur réception, les sommes accordées pour compenser une perte d’intégrité physique ou psychique;
12°  pour le mois de leur réception, les sommes reçues à titre de remboursement d’impôt;
13°  les sommes accumulées dans un régime enregistré d’épargne-invalidité, y compris celles qui y sont versées sous forme de bons canadiens pour l’épargne-invalidité ou de subventions canadiennes pour l’épargne-invalidité, au bénéfice de l’adulte seul ou d’un membre de la famille et dont celui-ci peut disposer à court terme, selon les règles applicables à ce régime;
14°  les sommes versées dans le cadre du programme Réussir l’intégration établi par le ministre de l’Immigration et des Communautés culturelles;
15°  l’aide financière ou l’indemnité reçue à titre de frais excédentaires d’hébergement temporaire, de ravitaillement ou d’habillement dans le cadre d’un programme d’aide financière ou d’indemnisation établi en application de la Loi sur la sécurité civile (chapitre S-2.3);
16°  pour le mois de sa réception, l’aide financière attribuée dans le cadre d’un programme établi par la Commission des partenaires du marché du travail afin de favoriser l’inscription dans un programme de formation menant à une profession qu’elle juge prioritaire.
D. 1073-2006, a. 138; D. 456-2008, a. 8; D. 861-2008, a. 12; D. 159-2013, a. 10; D. 330-2015, a. 13; D. 1085-2017, a. 12; L.Q. 2019, c. 1, a. 17.
138. Aux fins du calcul de la prestation, les avoirs liquides suivants sont exclus:
1°  ceux que l’enfant à charge accumule par son travail personnel;
2°  ceux dont l’enfant à charge est propriétaire si leur gestion relève d’un tuteur, d’un liquidateur de succession ou d’un fiduciaire avant que la reddition de compte ne soit faite et s’ils ont fait l’objet d’un dépôt à terme qui ne permet pas d’en disposer librement;
3°  les sommes provenant d’un régime enregistré d’épargne-études et celles provenant des prêts et bourses que l’adulte ou l’enfant à charge reçoit comme étudiant, si elles sont utilisées aux fins pour lesquelles elles ont été obtenues dans les 6 mois, selon le cas, de leur retrait ou de leur réception;
4°  la valeur de rachat en espèces d’une police d’assurance sur la vie;
5°  les sommes versées par le ministre à titre de frais supplémentaires liés à la participation à une mesure ou à un programme d’aide à l’emploi ou d’aide et d’accompagnement social, de même que les sommes versées par un tiers et reconnues à ce titre par le ministre;
6°  les sommes versées par le ministre à titre de frais supplémentaires liés à la participation à un programme spécifique ou à titre de remboursement de frais liés à la participation au Programme objectif emploi;
7°  les sommes provenant d’une succession jusqu’à concurrence des dettes et charges auxquelles l’adulte ou l’enfant à charge est tenu;
8°  les sommes retirées d’un régime enregistré d’épargne-retraite dans le cadre du Régime d’accession à la propriété, à la condition qu’elles soient déposées sans délai dans un compte distinct auprès d’une institution financière et utilisées aux fins prévues par ce régime avant le 1er octobre de l’année qui suit ce retrait;
9°  les sommes versées par un établissement ou un organisme à une personne qui reçoit son congé d’un centre hospitalier de soins psychiatriques afin de lui permettre de se procurer certains biens d’utilité courante;
10°  les sommes provenant d’un revenu, gain ou avantage, pour le mois où celles-ci sont prises en compte pour réduire la prestation accordée;
11°  pour le mois de leur réception, les sommes accordées pour compenser une perte d’intégrité physique ou psychique;
12°  pour le mois de leur réception, les sommes reçues à titre de remboursement d’impôt;
13°  les sommes accumulées dans un régime enregistré d’épargne-invalidité, y compris celles qui y sont versées sous forme de bons canadiens pour l’épargne-invalidité ou de subventions canadiennes pour l’épargne-invalidité, au bénéfice de l’adulte seul ou d’un membre de la famille et dont celui-ci peut disposer à court terme, selon les règles applicables à ce régime;
14°  les sommes versées dans le cadre du programme Réussir l’intégration établi par le ministre de l’Immigration et des Communautés culturelles;
15°  l’aide financière reçue à titre de frais excédentaires d’hébergement temporaire, de ravitaillement ou d’habillement dans le cadre d’un programme général d’aide financière ou d’un programme d’indemnisation ou d’aide financière spécifique établi en application de la Loi sur la sécurité civile (chapitre S-2.3);
16°  pour le mois de sa réception, l’aide financière attribuée dans le cadre d’un programme établi par la Commission des partenaires du marché du travail afin de favoriser l’inscription dans un programme de formation menant à une profession qu’elle juge prioritaire.
D. 1073-2006, a. 138; D. 456-2008, a. 8; D. 861-2008, a. 12; D. 159-2013, a. 10; D. 330-2015, a. 13; D. 1085-2017, a. 12.
138. Aux fins du calcul de la prestation, les avoirs liquides suivants sont exclus:
1°  ceux que l’enfant à charge accumule par son travail personnel;
2°  ceux dont l’enfant à charge est propriétaire si leur gestion relève d’un tuteur, d’un liquidateur de succession ou d’un fiduciaire avant que la reddition de compte ne soit faite et s’ils ont fait l’objet d’un dépôt à terme qui ne permet pas d’en disposer librement;
3°  les sommes provenant d’un régime enregistré d’épargne-études et celles provenant des prêts et bourses que l’adulte ou l’enfant à charge reçoit comme étudiant, si elles sont utilisées aux fins pour lesquelles elles ont été obtenues dans les 6 mois, selon le cas, de leur retrait ou de leur réception;
4°  la valeur de rachat en espèces d’une police d’assurance sur la vie;
5°  les sommes versées par le ministre à titre de frais supplémentaires liés à la participation à une mesure ou à un programme d’aide à l’emploi ou d’aide et d’accompagnement social, de même que les sommes versées par un tiers et reconnues à ce titre par le ministre;
6°  les sommes versées par le ministre à titre de frais supplémentaires liés à la participation au Programme alternative jeunesse ou à un programme spécifique;
7°  les sommes provenant d’une succession jusqu’à concurrence des dettes et charges auxquelles l’adulte ou l’enfant à charge est tenu;
8°  les sommes retirées d’un régime enregistré d’épargne-retraite dans le cadre du Régime d’accession à la propriété, à la condition qu’elles soient déposées sans délai dans un compte distinct auprès d’une institution financière et utilisées aux fins prévues par ce régime avant le 1er octobre de l’année qui suit ce retrait;
9°  les sommes versées par un établissement ou un organisme à une personne qui reçoit son congé d’un centre hospitalier de soins psychiatriques afin de lui permettre de se procurer certains biens d’utilité courante;
10°  les sommes provenant d’un revenu, gain ou avantage, pour le mois où celles-ci sont prises en compte pour réduire la prestation accordée;
11°  pour le mois de leur réception, les sommes accordées pour compenser une perte d’intégrité physique ou psychique;
12°  pour le mois de leur réception, les sommes reçues à titre de remboursement d’impôt;
13°  les sommes accumulées dans un régime enregistré d’épargne-invalidité, y compris celles qui y sont versées sous forme de bons canadiens pour l’épargne-invalidité ou de subventions canadiennes pour l’épargne-invalidité, au bénéfice de l’adulte seul ou d’un membre de la famille et dont celui-ci peut disposer à court terme, selon les règles applicables à ce régime;
14°  les sommes versées dans le cadre du programme Réussir l’intégration établi par le ministre de l’Immigration et des Communautés culturelles;
15°  l’aide financière reçue à titre de frais excédentaires d’hébergement temporaire, de ravitaillement ou d’habillement dans le cadre d’un programme général d’aide financière ou d’un programme d’indemnisation ou d’aide financière spécifique établi en application de la Loi sur la sécurité civile (chapitre S-2.3);
16°  pour le mois de sa réception, l’aide financière attribuée dans le cadre d’un programme établi par la Commission des partenaires du marché du travail afin de favoriser l’inscription dans un programme de formation menant à une profession qu’elle juge prioritaire.
D. 1073-2006, a. 138; D. 456-2008, a. 8; D. 861-2008, a. 12; D. 159-2013, a. 10; D. 330-2015, a. 13; D. 1085-2017, a. 12.
138. Aux fins du calcul de la prestation, les avoirs liquides suivants sont exclus:
1°  ceux que l’enfant à charge accumule par son travail personnel;
2°  ceux dont l’enfant à charge est propriétaire si leur gestion relève d’un tuteur, d’un liquidateur de succession ou d’un fiduciaire avant que la reddition de compte ne soit faite et s’ils ont fait l’objet d’un dépôt à terme qui ne permet pas d’en disposer librement;
3°  les sommes provenant d’un régime enregistré d’épargne-études et celles provenant des prêts et bourses que l’adulte ou l’enfant à charge reçoit comme étudiant, si elles sont utilisées aux fins pour lesquelles elles ont été obtenues dans les 6 mois, selon le cas, de leur retrait ou de leur réception;
4°  la valeur de rachat en espèces d’une police d’assurance sur la vie;
5°  les sommes versées par le ministre à titre de frais supplémentaires liés à la participation à une mesure ou à un programme d’aide à l’emploi ou d’aide et d’accompagnement social, de même que les sommes versées par un tiers et reconnues à ce titre par le ministre;
6°  les sommes versées par le ministre à titre de frais supplémentaires liés à la participation au Programme alternative jeunesse ou à un programme spécifique;
7°  les sommes provenant d’une succession jusqu’à concurrence des dettes et charges auxquelles l’adulte ou l’enfant à charge est tenu;
8°  les sommes retirées d’un régime enregistré d’épargne-retraite dans le cadre du Régime d’accession à la propriété, à la condition qu’elles soient déposées sans délai dans un compte distinct auprès d’une institution financière et utilisées aux fins prévues par ce régime avant le 1er octobre de l’année qui suit ce retrait;
9°  les sommes versées par un établissement ou un organisme à une personne qui reçoit son congé d’un centre hospitalier de soins psychiatriques afin de lui permettre de se procurer certains biens d’utilité courante;
10°  les sommes provenant d’un revenu, gain ou avantage, pour le mois où celles-ci sont prises en compte pour réduire la prestation accordée;
11°  pour le mois de leur réception, les sommes accordées pour compenser une perte d’intégrité physique ou psychique;
12°  pour le mois de leur réception, les sommes reçues à titre de remboursement d’impôt;
13°  les sommes accumulées dans un régime enregistré d’épargne-invalidité, y compris celles qui y sont versées sous forme de bons canadiens pour l’épargne-invalidité ou de subventions canadiennes pour l’épargne-invalidité, au bénéfice de l’adulte seul ou d’un membre de la famille et dont celui-ci peut disposer à court terme, selon les règles applicables à ce régime;
14°  les sommes versées dans le cadre du programme Réussir l’intégration établi par le ministre de l’Immigration et des Communautés culturelles;
15°  l’aide financière reçue à titre de frais excédentaires d’hébergement temporaire, de ravitaillement ou d’habillement dans le cadre d’un programme général d’aide financière ou d’un programme d’indemnisation ou d’aide financière spécifique établi en application de la Loi sur la sécurité civile (chapitre S-2.3).
D. 1073-2006, a. 138; D. 456-2008, a. 8; D. 861-2008, a. 12; D. 159-2013, a. 10; D. 330-2015, a. 13.
138. Aux fins du calcul de la prestation, les avoirs liquides suivants sont exclus:
1°  ceux que l’enfant à charge accumule par son travail personnel;
2°  ceux dont l’enfant à charge est propriétaire si leur gestion relève d’un tuteur, d’un liquidateur de succession ou d’un fiduciaire avant que la reddition de compte ne soit faite et s’ils ont fait l’objet d’un dépôt à terme qui ne permet pas d’en disposer librement;
3°  les sommes provenant d’un régime enregistré d’épargne-études et celles provenant des prêts et bourses que l’adulte ou l’enfant à charge reçoit comme étudiant, si elles sont utilisées aux fins pour lesquelles elles ont été obtenues dans les 6 mois, selon le cas, de leur retrait ou de leur réception;
4°  la valeur de rachat en espèces d’une police d’assurance sur la vie;
5°  les sommes versées par le ministre à titre de frais supplémentaires liés à la participation à une mesure ou à un programme d’aide à l’emploi ou d’aide et d’accompagnement social, de même que les sommes versées par un tiers et reconnues à ce titre par le ministre;
6°  les sommes versées par le ministre à titre de frais supplémentaires liés à la participation au Programme alternative jeunesse ou à un programme spécifique;
7°  les sommes provenant d’une succession jusqu’à concurrence des dettes et charges auxquelles l’adulte ou l’enfant à charge est tenu;
8°  les sommes retirées d’un régime enregistré d’épargne-retraite dans le cadre du Régime d’accession à la propriété, à la condition qu’elles soient déposées sans délai dans un compte distinct auprès d’une institution financière et utilisées aux fins prévues par ce régime avant le 1er octobre de l’année qui suit ce retrait;
9°  les sommes versées par un établissement ou un organisme à une personne qui reçoit son congé d’un centre hospitalier de soins psychiatriques afin de lui permettre de se procurer certains biens d’utilité courante;
10°  les sommes provenant d’un revenu, gain ou avantage, pour le mois où celles-ci sont prises en compte pour réduire la prestation accordée;
11°  pour le mois de leur réception, les sommes accordées pour compenser une perte d’intégrité physique ou psychique;
12°  pour le mois de leur réception, les sommes reçues à titre de remboursement d’impôt;
13°  les sommes accumulées dans un régime enregistré d’épargne-invalidité, y compris celles qui y sont versées sous forme de bons canadiens pour l’épargne-invalidité ou de subventions canadiennes pour l’épargne-invalidité, au bénéfice de l’adulte seul ou d’un membre de la famille et dont celui-ci peut disposer à court terme, selon les règles applicables à ce régime;
14°  les sommes versées dans le cadre du programme Réussir l’intégration établi par le ministre de l’Immigration et des Communautés culturelles.
D. 1073-2006, a. 138; D. 456-2008, a. 8; D. 861-2008, a. 12; D. 159-2013, a. 10.
138. Aux fins du calcul de la prestation, les avoirs liquides suivants sont exclus:
1°  ceux que l’enfant à charge accumule par son travail personnel;
2°  ceux dont l’enfant à charge est propriétaire si leur gestion relève d’un tuteur, d’un liquidateur de succession ou d’un fiduciaire avant que la reddition de compte ne soit faite et s’ils ont fait l’objet d’un dépôt à terme qui ne permet pas d’en disposer librement;
3°  les sommes provenant d’un régime enregistré d’épargne-études et celles provenant des prêts et bourses que l’adulte ou l’enfant à charge reçoit comme étudiant, si elles sont utilisées aux fins pour lesquelles elles ont été obtenues dans les 6 mois, selon le cas, de leur retrait ou de leur réception;
4°  la valeur de rachat en espèces d’une police d’assurance sur la vie;
5°  les sommes versées par le ministre à titre de frais supplémentaires liés à la participation à une mesure ou à un programme d’aide à l’emploi ou d’aide et d’accompagnement social, de même que les sommes versées par un tiers et reconnues à ce titre par le ministre;
6°  les sommes versées par le ministre à titre de frais supplémentaires liés à la participation au Programme alternative jeunesse ou à un programme spécifique;
7°  les sommes provenant d’une succession jusqu’à concurrence des dettes et charges auxquelles l’adulte ou l’enfant à charge est tenu;
8°  les sommes retirées d’un régime enregistré d’épargne-retraite dans le cadre du Régime d’accession à la propriété, à la condition qu’elles soient déposées sans délai dans un compte distinct auprès d’une institution financière et utilisées aux fins prévues par ce régime avant le 1er octobre de l’année qui suit ce retrait;
9°  les sommes versées par un établissement ou un organisme à une personne qui reçoit son congé d’un centre hospitalier de soins psychiatriques afin de lui permettre de se procurer certains biens d’utilité courante;
10°  les sommes provenant d’un revenu, gain ou avantage, pour le mois où celles-ci sont prises en compte pour réduire la prestation accordée;
11°  pour le mois de leur réception, les sommes accordées pour compenser une perte d’intégrité physique ou psychique;
12°  pour le mois de leur réception, les sommes reçues à titre de remboursement d’impôt;
13°  les sommes accumulées dans un régime enregistré d’épargne-invalidité, y compris celles qui y sont versées sous forme de bons canadiens pour l’épargne-invalidité ou de subventions canadiennes pour l’épargne-invalidité, au bénéfice de l’adulte seul ou d’un membre de la famille et dont celui-ci peut disposer à court terme, selon les règles applicables à ce régime.
D. 1073-2006, a. 138; D. 456-2008, a. 8; D. 861-2008, a. 12.