136. Le montant prévu à l’article 131 est augmenté d’un montant égal à la valeur totale des sommes versées à une personne à la suite:1° du jugement de la Cour suprême du Canada: Curateur public du Québec c. Syndicat national des employés de l’hôpital St-Ferdinand, rendu le 3 octobre 1996;
2° d’une entente intervenue dans le cadre d’un recours collectif intenté en matière d’implants mammaires;
3° des recommandations contenues au rapport rédigé à la suite du mandat confié par le Gouvernement du Québec de la Recommandation au Curateur public de mesures appropriées pour évaluer les pertes financières causées aux personnes représentées et les réparer (D. 931-98, 98-07-08), relatif au préjudice subi par certaines personnes représentées par le Curateur public;
4° du jugement de la Cour d’appel du Québec: Centre d’accueil Pavillon Saint-Théophile Inc. c. la Commission des droits de la personne, rendu le 21 septembre 1998;
5° du «Memorandum of Understanding regarding Compensation for Survivors of Institutional Abuse» du gouvernement de la Nouvelle-Écosse relatif au préjudice subi par certaines personnes vivant en institution dans cette province;
6° du jugement rendu par la Cour supérieure, le 14 septembre 2001, entérinant l’entente intervenue avec la Société canadienne de la Croix-Rouge à la suite du recours collectif intenté par les personnes qui ont reçu une transfusion de sang contaminé par le virus de l’hépatite C et qui ont été infectées par ce virus avant le 1er janvier 1986 ou entre le 1er juillet 1990 et le 28 septembre 1998;
7° du jugement rendu par la Cour supérieure, le 25 avril 2003, approuvant l’entente intervenue avec Centerpulse Orthopedics Inc. et Centerpulse Ltd à la suite du recours collectif intenté par les personnes qui ont reçu l’implantation d’une prothèse défectueuse de la hanche;
8° de l’entente intervenue entre la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse et l’Institut universitaire en santé mentale Douglas, le 21 juin 2007, à l’égard des ex-résidents du Pavillon des Pins.