132. Le montant prévu à l’article 131 est augmenté, pour tout enfant à charge mineur, sauf s’il s’agit des avoirs liquides de l’adulte mineure hébergée avec son enfant à charge ou de la famille du conjoint d’un étudiant inadmissible, d’un montant établi de la façon suivante:Adulte(s) | Enfant(s) à charge | Montant |
1 | 1 | 517 $ |
1 | 2 | 830 $ |
2 | 1 | 343 $ |
2 | 2 | 656 $ |
Ce montant est augmenté de 313 $ pour le troisième enfant à charge mineur et pour chacun des suivants. Dans le cas d’un adulte ayant un conjoint prestataire du Programme de revenu de base, les montants à considérer sont ceux applicables à la situation d’un seul adulte.
S’il s’agit d’un enfant à charge du conjoint d’un étudiant inadmissible, le montant prévu à l’article 131 est augmenté de 343 $ pour le premier enfant à charge mineur et de 313 $ pour chacun des suivants. Le montant prévu à l’article 131 est également augmenté de 229 $ pour tout enfant à charge qui reçoit un supplément pour enfant handicapé en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
D. 1073-2006, a. 132; D. 1096-2006, a. 11; D. 1064-2007, a. 11; D. 1145-2008, a. 11; D. 1279-2009, a. 11; D. 1026-2010, a. 10; 1140-2022D. 1140-2022, a. 291.