12.Est à la charge d’un autre adulte que son père ou sa mère ou ses parents ou l’un d’eux, l’enfant qui est à la charge d’un frère, d’une soeur, d’un oncle, d’une tante, d’un grand-parent ou d’un adulte qui en a la garde en vertu d’un jugement, sauf s’il s’agit d’une famille d’accueil ou d’un tuteur nommé par le tribunal en vertu de l’article 70.1 de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1).
D. 1073-2006, a. 12; D. 861-2008, a. 1; 1694-2023D. 1694-2023, a. 11.
12.Est à la charge d’un autre adulte que son père ou sa mère, l’enfant qui est à la charge d’un frère, d’une soeur, d’un oncle, d’une tante, d’un grand-parent ou d’un adulte qui en a la garde en vertu d’un jugement, sauf s’il s’agit d’une famille d’accueil ou d’un tuteur nommé par le tribunal en vertu de l’article 70.1 de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1).