116. Dans le cas d’un travail autonome saisonnier, est imputé comme revenus de travail pour la période d’inactivité, l’excédent des revenus nets provenant d’un tel travail et d’autres sources, sur un montant établi de la façon suivante:Adulte(s) | Enfant(s) à charge | Montant |
1 | 0 | 887 $ |
1 | 1 | 1 268 $ |
1 | 2 | 1 502 $ |
2 | 0 | 1 319 $ |
2 | 1 | 1 573 $ |
2 | 2 | 1 807 $ |
Ce montant est augmenté de 313 $ pour le troisième enfant à charge et pour chacun des suivants. Dans le cas d’un adulte ayant un conjoint prestataire du Programme de revenu de base, les montants à considérer sont ceux applicables à la situation d’un seul adulte.
Toutefois, s’il s’agit de la famille du conjoint d’un étudiant inadmissible, ce montant est fixé à 887 $, lequel est augmenté de 343 $ pour le premier enfant à charge et de 313 $ pour chacun des suivants. Ces montants sont également augmentés de 229 $ pour tout enfant à charge qui reçoit un supplément pour enfant handicapé en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I-3). S’il s’agit de l’adulte mineure hébergée avec son enfant à charge, le montant est fixé à 887 $.
D. 1073-2006, a. 116; D. 1096-2006, a. 10; D. 1064-2007, a. 10; D. 1145-2008, a. 10; D. 1279-2009, a. 10; D. 1026-2010, a. 9; 1140-2022D. 1140-2022, a. 271.