10. Pour l’application de l’article 19 de la Loi, une personne peut se prévaloir simultanément des allocations qui y sont prévues, et ce pour une période maximale de 2 mois consécutifs, si la période d’admissibilité à l’une de ces allocations débute au cours du mois où se termine celle pour laquelle une autre de ces allocations lui est accordée.