A-12, r. 7.3 - Règlement sur la formation continue obligatoire des agronomes

Texte complet
5. Le Conseil d’administration peut imposer à tous les agronomes ou à certains d’entre eux une activité de formation continue particulière en raison notamment d’une réforme législative ou réglementaire, d’un changement normatif majeur ou de lacunes qui affectent la qualité de l’exercice de la profession.
À cette fin, le Conseil d’administration:
1°  détermine l’objectif et le contenu de l’activité de formation;
2°  fixe la durée et le nombre d’heures reconnues pour l’activité de formation ainsi que le délai imparti pour la suivre.
Il peut aussi identifier le formateur, l’organisme ou l’établissement d’enseignement autorisé à offrir l’activité.
Décision OPQ 2020-486, a. 5.
En vig.: 2021-02-04
5. Le Conseil d’administration peut imposer à tous les agronomes ou à certains d’entre eux une activité de formation continue particulière en raison notamment d’une réforme législative ou réglementaire, d’un changement normatif majeur ou de lacunes qui affectent la qualité de l’exercice de la profession.
À cette fin, le Conseil d’administration:
1°  détermine l’objectif et le contenu de l’activité de formation;
2°  fixe la durée et le nombre d’heures reconnues pour l’activité de formation ainsi que le délai imparti pour la suivre.
Il peut aussi identifier le formateur, l’organisme ou l’établissement d’enseignement autorisé à offrir l’activité.
Décision OPQ 2020-486, a. 5.