26. L’agronome dont le droit d’exercer ses activités professionnelles est limité conserve ses dossiers. Il peut les utiliser dans la mesure permise par sa limitation, le cas échéant.
Toutefois, si le Conseil d’administration considère que la cession est nécessaire pour la protection du public, il désigne un cessionnaire.
OPQ 2020-426Décision OPQ 2020-426, a. 26.