65. L’agronome doit apposer sa signature et indiquer son titre d’agronome sur tout avis, conseil, étude, recherche, recommandation ou autre document qu’il produit dans l’exercice de sa profession, notamment les procédés, méthodes, normes, plans, devis, analyses, publications, spécifications et directives de surveillance.
Il doit de plus s’assurer que son nom et son titre d’agronome soient indiqués clairement sur tout document visé au premier alinéa et produit sous sa surveillance en application du paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 28 de la Loi. Il doit faire de même lorsqu’un tel document est produit par une personne qui, conformément aux dispositions d’un règlement pris en vertu du paragraphe h de l’article 94 du Code des professions (chapitre C-26), est habilitée à exercer des activités professionnelles réservées aux membres de l’Ordre des agronomes du Québec.
D. 919-2002, a. 65; D. 719-2006, a. 1.