35. L’agronome n’est relevé du secret professionnel qu’avec l’autorisation de son client ou lorsque la loi l’ordonne ou l’autorise par une disposition expresse.
En vue d’obtenir l’autorisation du client, l’agronome l’informe de l’utilisation et des implications possibles de la transmission des renseignements.
D. 919-2002, a. 35; D. 1071-2015, a. 11.