9. Le cessionnaire ou le secrétaire qui prend possession des éléments visés à l’article 1 doit les conserver pendant une période d’au moins 5 ans.
Le secrétaire peut, durant cette période, céder les éléments visés à l’article 1 à un cessionnaire mais ce dernier est alors assujetti aux obligations prévues à l’article 6.
À l’expiration de cette période, le secrétaire peut disposer des éléments visés à l’article 1 dont il a eu la garde.
Pour les fins du présent article, la période minimale de 5 ans commence à courir à partir de la date du dernier service rendu par l’agronome ou, lorsque le projet est réalisé, à partir de la date de la fin des travaux.