2.06. La révision est effectuée dans les 90 jours suivant la date de réception de cette demande par un comité de révision formé par le Conseil d’administration en application du paragraphe 2 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26) et composé de personnes autres que des membres du Conseil d’administration ou du comité visé à l’article 2.03.