12. Un agent de voyages doit, dans les 15 jours de l’événement, aviser le président par écrit de tout changement aux informations transmises en vertu du premier alinéa de l’article 6 et aux documents transmis en vertu des paragraphes a, c, e, f et g du deuxième alinéa de l’article 6.
R.R.Q., 1981, c. A-10, r. 1, a. 12; D. 994-86, a. 7; D. 962-2004, a. 10; D. 496-2010, a. 16.Les paragraphes f et g du deuxième alinéa de l'article 6 ont été abrogés par le D. 986-2018, 2018 G.O. 2, 4955.