9. Toute demande de reconduction d’un permis ou d’un duplicata du permis doit être soumise au président au plus tard 2 mois avant la date anniversaire du permis.
Lorsque la demande est soumise après ce délai ou lorsque cette demande, quoique soumise dans les délais, est réputée incomplète, le montant du paiement à effectuer conformément à l’article 4 est augmenté de 50%.
R.R.Q., 1981, c. A-10, r. 1, a. 9; D. 994-86, a. 4; D. 449-90, a. 5; D. 496-2010, a. 12.