8.3. Lorsque les états financiers visés au paragraphe d de l’article 7 ou lorsque le certificat exigé en vertu du deuxième alinéa de l’article 8.1 indiquent que le fonds de roulement minimal n’est pas atteint, le président peut reconduire le permis dans la mesure où le titulaire du permis investit à long terme une somme équivalente au déficit ou qu’il produit des états financiers intérimaires préparés par le comptable externe du titulaire de permis indiquant un fonds de roulement supérieur au fonds de roulement minimal et accompagnés d’un bilan du compte en fidéicommis.