4.1. Le 1er mai 1995 et, subséquemment, le 1er mai de chaque année, les droits alors en vigueur des permis visés aux paragraphes a, b ou d du premier alinéa de l’article 4, à l’article 11.5 et à l’article 31.9 sont indexés selon le taux de variation de l’indice général moyen des prix à la consommation pour le Canada de l’année civile précédente par rapport à celui de l’année antérieure, tel qu’établi par Statistique Canada. Les nouveaux droits prennent effet à la date de l’indexation.
Les droits ainsi calculés sont diminués au dollar le plus près, s’ils comprennent une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; ils sont augmentés au dollar le plus près, s’ils comprennent une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $.
L’Office de la protection du consommateur publie à la Gazette officielle du Québec, à chaque année, un avis indiquant les nouveaux droits dès qu’ils sont déterminés.
D. 601-94, a. 2; D. 496-2010, a. 8.