43.14. Lorsque le président reçoit une réclamation en vertu de l’article 43.8, 43.10, 43.11 ou 43.12, il apprécie le caractère raisonnable des frais réclamés en prenant en considération que le réclamant ou le client ne peut bénéficier d’un enrichissement injustifié et qu’il doit minimiser ses dommages.
986-2018D. 986-2018, a. 421.