40. L’agent de voyages doit, au plus tard le dernier jour du mois suivant la fin de chaque semestre de son année financière ou, si le montant des ventes de services touristiques sujettes à la contribution au fonds, tel qu’indiqué aux états financiers exigés en vertu de l’article 7 ou au certificat exigé en vertu de l’article 8.1, excède 5 M $, au plus tard le dernier jour du mois suivant la fin de chaque trimestre de son année financière, transmettre ces contributions au président, déduction faite des frais de gestion de 5% des contributions perçues.
L’agent de voyages qui cesse ses activités, dont le permis cesse d’avoir effet ou dont le président a annulé, suspendu ou refusé de reconduire le permis doit, dans les 30 jours de la cessation ou de la notification de la décision du président, transmettre ces contributions au président, déduction faite des frais de gestion prévus au premier alinéa.
Le titulaire du permis ou un autre dirigeant doit, dans les délais prescrits au premier alinéa, signer et transmettre au président un rapport indiquant:a) le montant des ventes sujettes à contribution;
b) le total des contributions perçues;
c) le montant transmis.
L’agent de voyages qui ne transmet pas le rapport ou les contributions perçues dans le délai prévu aux premier et deuxième alinéas doit ajouter à celles-ci, à titre de pénalité, la plus élevée des sommes suivantes: 50 $ ou une somme représentant 10% des contributions à transmettre.
Lorsque l’article 39.01 s’applique, l’agent de voyages est exempté de percevoir les contributions et de transmettre le rapport. Cependant, il doit transmettre au président les contributions perçues avant la date visée au troisième alinéa de cet article ainsi que le rapport, au plus tard le 28 février suivant cette date.
R.R.Q., 1981, c. A-10, r. 1, a. 40; D. 994-86, a. 7; D. 962-2004, a. 24; D. 496-2010, a. 32; 986-2018D. 986-2018, a. 3511986-2018D. 986-2018, a. 3512986-2018D. 986-2018, a. 3513986-2018D. 986-2018, a. 3514.