39. Sous réserve de l’article 39.1, le montant de la contribution des clients des agents de voyages est calculé en multipliant le total des services touristiques achetés par un pourcentage variant selon le montant en surplus cumulé du Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages au 31 mars précédent; ce pourcentage est fixé comme suit:CONTRIBUTION AU FONDS |
Surplus cumulé du fonds | Pourcentage des services touristiques |
Jusqu’à 75 M $ | 0,35% |
Jusqu’à 100 M $ | 0,20% |
Plus de 100 M $ | 0,10% |
Le cas échéant, la modification du pourcentage applicable au calcul de la contribution prend effet le 1er janvier de l’année qui suit le dépôt des états financiers indiquant le surplus cumulé du fonds au 31 mars.
Elle doit être perçue par l’agent de voyages traitant directement avec le client.
R.R.Q., 1981, c. A-10, r. 1, a. 39; D. 962-2004, a. 24; D. 496-2010, a. 30; 986-2018D. 986-2018, a. 321.