37. Est institué un Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages aux fins, en cas d’insuffisance du cautionnement individuel d’un agent de voyages ou dans le cas prévu au troisième alinéa de l’article 36 de la Loi, de garantir l’indemnisation ou le remboursement des clients d’un agent de voyages tenus de contribuer au fonds.
Ce fonds garantit aussi le paiement des frais d’administration et des honoraires d’un administrateur provisoire en cas d’absence ou d’insuffisance d’un cautionnement individuel.
R.R.Q., 1981, c. A-10, r. 1, a. 37; D. 994-86, a. 7; D. 473-2000, a. 13; D. 962-2004, a. 24.