35.Maintien: Le titulaire d’un permis doit maintenir en permanence, pendant la durée du permis, un cautionnement égal au montant requis par l’article 29 ou 29.1.
R.R.Q., 1981, c. A-10, r. 1, a. 35; D. 473-2000, a. 12; 986-2018D. 986-2018, a. 291.
35.Maintien: Le titulaire d’un permis doit maintenir en permanence, pendant la durée du permis, un cautionnement égal au montant requis par l’article 29.
R.R.Q., 1981, c. A-10, r. 1, a. 35; D. 473-2000, a. 12.