31.2. La caution est tenue de satisfaire à son obligation jusqu’à concurrence du montant requis à l’article 29 ou 29.1.
Toutefois, s’il s’agit d’un cautionnement fourni au moyen d’une police de cautionnement collectif le montant global de cette police est établi à 300 000 $.
D. 496-2010, a. 26; 986-2018D. 986-2018, a. 251.