16. Un agent de voyages doit indiquer par écrit à un client les conditions de remboursement ou de non-remboursement des sommes demandées avant d’en accepter le dépôt, sauf si ces conditions sont mentionnées dans une brochure remise au client.
Cependant ces conditions peuvent être indiquées verbalement si les services sont requis moins de 7 jours avant d’être fournis et autrement qu’en présence d’un agent de voyages ou de l’un de ses représentants.
R.R.Q., 1981, c. A-10, r. 1, a. 16; D. 962-2004, a. 13.