13. Un agent de voyages ne doit fournir ou offrir de fournir un titre pour la location ou la réservation de services de transport aérien dont le point de départ ou d’arrivée est situé au Canada ou aux États-Unis que si le transporteur détient les licences et les approbations et respecte les exigences requises par les autorités compétentes des États concernés pour effectuer le vol.
R.R.Q., 1981, c. A-10, r. 1, a. 13; D. 994-86, a. 7; D. 546-92, a. 6; D. 962-2004, a. 10.