11. Le titulaire du permis d’agent de voyages doit encadrer ce permis et le placer bien à la vue de la clientèle dans son établissement principal, de façon à ce que le permis soit lisible par la clientèle.
Le cas échéant, il doit faire de même dans chaque établissement avec le duplicata de permis délivré pour cet établissement.
R.R.Q., 1981, c. A-10, r. 1, a. 11; D. 473-2000, a. 5.