99. Une corporation municipale obligée de payer le coût des travaux exécutés par le ministre des Transports en vertu de l’article 97, peut recouvrer des intéressés au fossé de ligne ou cours d’eau creusé, réparé ou nettoyé, les sommes réclamées par le ministre ou qu’elle lui a payées, de la même manière que si les travaux avaient été exécutés sous son contrôle.
S. R. 1964, c. 133, a. 101; 1972, c. 54, a. 32.