97. Lorsqu’un chemin que le ministre des Transports entretient, est exposé à être détérioré ou endommagé à cause du mauvais état d’un fossé de ligne ou d’un cours d’eau, le ministre des Transports peut donner un avis aux intéressés à ce fossé ou cours d’eau ou à la corporation municipale ayant juridiction, d’avoir à le creuser, le réparer ou le nettoyer.
Si les travaux requis ne sont pas exécutés dans les quinze jours de l’avis, le ministre des Transports peut les faire exécuter et le procureur général représentant Sa Majesté aux droits du Québec peut en recouvrer le coût, soit des intéressés, soit de la corporation municipale ayant juridiction, par action ordinaire.
S. R. 1964, c. 133, a. 99; 1972, c. 54, a. 32.