93. Le ministre peut, en tout temps, ordonner l’exécution des travaux qu’il juge nécessaires pour l’entretien, la réparation, la modification, le changement, le déplacement et la reconstruction de tout pont municipal ainsi que des chemins d’approche de tel pont; et si les travaux ainsi ordonnés ne sont pas exécutés par la ou les municipalités qu’il appartient, dans le temps prescrit par le ministre, ce dernier peut, s’il le juge convenable, les faire exécuter et en exiger le paiement par action ordinaire en son nom.