88. Lorsque, par suite de la mise à exécution de la présente loi, des personnes prétendent avoir subi quelques dommages à leurs biens-fonds, dont le ministère des Transports serait responsable, mais qui proviennent d’une autre cause que d’une expropriation, et dont des réclamations à cet égard, le ministre des Transports, à défaut d’entente avec ces personnes, soumet ou la partie intéressée soumet elle-même ces réclamations à la Chambre de l’expropriation de la Cour du Québec, qui les entend et les décide comme toute autre matière de sa compétence.
S. R. 1964, c. 133, a. 96; 1972, c. 54, a. 32; 1973, c. 38, a. 113; 1986, c. 61, a. 66; 1988, c. 21, a. 66.