80. Lorsque la corporation fait elle-même les travaux prescrits sous l’autorité de la présente section, elle doit en tenir un compte séparé, conformément au mode indiqué par le ministre des Transports, et le faire parvenir à ce dernier avant le 8 février de l’année qui suit celle pendant laquelle les travaux ont été exécutés.
S. R. 1964, c. 133, a. 87; 1972, c. 54, a. 32.