8. Quand la résolution mentionnée dans les articles 6 et 7 a été décrétée par la municipalité et approuvée par le gouvernement, il est du devoir du secrétaire-trésorier ou greffier de la municipalité de pourvoir, lors de la confection du rôle général de perception des taxes, si ce rôle est fait dans les trois mois de l’approbation de la résolution par le gouvernement, ou par un rôle spécial de perception dans les autres cas, à la perception des deniers nécessaires pour rencontrer totalement ou partiellement, selon qu’il est indiqué dans la résolution, les paiements de la contribution ou des emprunts qui peuvent être occasionnés par cette contribution.
S. R. 1964, c. 133, a. 19.