77. Le coût des travaux que le ministre des Transports a fait faire en vertu de l’article 76, ainsi que le prix d’achat des terrains acquis, peuvent être recouvrés, par le ministre des Finances, de la corporation qui a le contrôle du chemin, par action ordinaire en son nom, dès que le ministre des Transports lui en a fait connaître le montant.
Le certificat du ministre des Transports est final et établit indiscutablement l’exigibilité de la dette contre la corporation désignée.
S. R. 1964, c. 133, a. 84; 1972, c. 54, a. 32.