75. Si la corporation décide de faire elle-même les travaux prescrits par le ministre, la résolution doit mentionner la date à laquelle ils seront commencés; cette résolution est la seule formalité nécessaire pour décréter l’exécution de ces travaux, nonobstant l’existence de tout règlement concernant l’amélioration ou l’entretien du chemin.
Lorsque le ministre a recommandé l’acquisition de terrains, si la corporation est régie par le Code municipal, la résolution doit fixer la date à laquelle commenceront les procédures en expropriation.
S. R. 1964, c. 133, a. 82; 1973, c. 38, a. 111.