73. Sur réception de l’avis mentionné dans l’article 71, il est du devoir de celui qui l’a reçu de convoquer immédiatement, pour la date la plus rapprochée possible, une séance spéciale du conseil municipal dont il est le chef, pour prendre en considération la communication du ministre, à moins qu’une séance générale ne doive être tenue plus tôt.
S. R. 1964, c. 133, a. 80.