71. Après s’être renseigné sur l’importance de tel chemin et sur les moyens de le construire, de le réparer, de l’améliorer ou de l’entretenir, le ministre des Transports décide de quelle manière et avec quels matériaux l’ouvrage sera fait, et communique sa décision à la corporation municipale qui a le contrôle du chemin, par un avis, sous pli recommandé ou certifié, adressé au maire de cette corporation, ou au préfet s’il s’agit d’un chemin de comté qui n’est pas à la charge de la corporation locale où il est situé.
En même temps, le ministre fait connaître à combien a été évalué le coût des travaux qu’il prescrit et indique le délai dans lequel ils doivent être commencés, ainsi que celui dans lequel ils doivent être terminés.
Si le ministre ordonne d’élargir ou de modifier le tracé d’un chemin ou de certaines parties de ce chemin, il donne, avec l’avis, la désignation des terrains qui doivent être acquis.
S. R. 1964, c. 133, a. 78; 1972, c. 54, a. 32; 1975, c. 83, a. 84.