65. Le gouvernement peut autoriser le ministre des Transports à exécuter tous travaux et prendre toutes mesures qu’il juge appropriés,a) pour protéger le public aux passages à niveau;
b) pour supprimer ou éviter des passages à niveau.
Il peut aussi autoriser le ministre des Transports à conclure avec des gouvernements, organismes et corps publics, corporations, sociétés et personnes, toute entente qu’il juge opportune pour l’exécution du présent article.
S. R. 1964, c. 133, a. 72; 1972, c. 54, a. 32.